La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application du 1° du II de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.