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Article 100 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 100 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Le conseil des ministres est informé des décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire.
Il reçoit communication du budget, accompagné de ses annexes, de chacune des communes de la Polynésie française, après adoption par le conseil municipal.