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Article 84 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 84 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Le président de la Polynésie française arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.
Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le haut-commissaire, les questions qui lui sont soumises sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.
Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres, sur demande du ministre chargé de l'outre-mer, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions mentionnées à l'alinéa précédent.
Dans tous les autres cas, en accord avec le président de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres.