La Polynésie française peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.
Dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la Polynésie française peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :
- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004]
- justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française, ou
- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004]
- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004]
- justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des qualités ci-dessus.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social en Polynésie française et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays ». Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au cinquième alinéa.