Si, pour la mise en oeuvre de la péréquation en 2004, un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité n'est pas en mesure d'indiquer au fonds de péréquation de l'électricité le montant de ses recettes mentionnées à l'article 10, ce montant est estimé par le secrétariat du fonds à partir des éléments transmis par le gestionnaire et arrêté par le conseil du fonds de péréquation.