I. - Pour les fonctionnaires de l'Etat intégrés d'office dans les cadres de la fonction publique territoriale ou hospitalière, les services relevant de la catégorie active au regard du code des pensions civiles ou militaires de retraite sont considérés comme tels au regard du présent régime.
Sont également considérés comme des services de catégorie active les services effectués :
1° Dans la catégorie active sous le régime de la caisse générale de retraites de l'Algérie par des agents affiliés à ce régime au 9 juin 1962 ;
2° A compter du 3 mai 1961, au titre de la coopération technique ou culturelle, auprès d'un Etat étranger, par les agents intégrés dans les cadres départementaux ou communaux et qui, antérieurement à leur intégration, occupaient un emploi classé en catégorie active.
II. - Lorsqu'un agent a accompli des services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires antérieurement à son affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la pension est liquidée par cette dernière pour l'ensemble des services.
III. - La pension est concédée dans les formes prévues au présent décret et servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.