Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d) du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport d'Angers (Marcé) et celui de Lyon (Saint-Exupéry), d'une part, et l'aéroport de Tours (Val de Loire) et celui de Lyon (Saint-Exupéry), d'autre part, doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.