L'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 2. - Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés ainsi qu'il suit, à compter du 1er janvier 2004 :
Personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en liste 1 par l'arrêté du 2 août 2002 susvisé : 172 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
Personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en liste 2 par l'arrêté du 2 août 2002 susvisé : 116 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
Personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer : 60 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité. »