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Article 7 (Décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 modifiant le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 7 (Décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 modifiant le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)


Il est ajouté au début de l'article 11 du même décret deux alinéas ainsi rédigés :
« Les stagiaires accomplissant un stage de deux ans sont classés la première année à l'échelon de stage et la seconde année au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.
Les stagiaires accomplissant un stage de un an sont classés au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe. »