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Article 3 (Décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 modifiant le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 3 (Décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 modifiant le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut excéder 30 % du nombre des emplois mis au concours externe.
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être inférieur à 30 %, ni excéder 50 %, du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe.
Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.
Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »