Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées au 1° de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 précité.
Ils doivent notamment :
- être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, du baccalauréat de technicien mentionné à l'arrêté du 28 avril 1981 susvisé ou du brevet de technicien mentionné à l'arrêté du 31 août 1981 susvisé ;
- remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats par l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé ;
- faire acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et l'avis prévus à l'article 1er.
Pour une même session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul des concours objet du présent arrêté.
La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air qui convoque ces candidats aux épreuves.