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Article 4 (Décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites)

Article 4 (Décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites)


I. - Le titre III du décret du 31 mai 1955 susvisé est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures prévu à l'article L. 723-27-1 du code rural
« Art. 63. - Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 732-27-1 du code rural, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-8 à D. 351-14 du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° La référence à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est substituée à la référence à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;
« 2° La référence à l'article L. 732-27-1 du code rural est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 et à la référence à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;
« 4° La référence à l'article 64 du présent décret est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
« 5° La référence à l'article 65 du présent décret est substituée à la référence à l'article D. 351-8.
« Art. 64. - Le versement prévu à l'article L. 732-27-1 peut être pris en compte :
« 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 du code rural ou à l'article L. 762-30 du même code, sans que le versement soit pris en compte ni dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural ou au 1° de l'article L. 762-29 du même code, ni dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 du code rural ou au 2° de l'article L. 762-29 du même code ;
« 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 du code rural ou à l'article L. 762-30 du même code et pour être pris en compte dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural ou au 1° de l'article L. 762-29 du même code avec l'attribution d'un nombre de points de retraite proportionnelle égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application du premier alinéa du 2° de l'article L. 732-24 du code rural ou du 2° de l'article L. 762-29 du même code et correspondant :
« a) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'excède pas la limite fixée au a dudit 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée audit a calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
« b) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale est comprise dans les limites fixées au b dudit 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée audit b, le rapport prévu audit b étant calculé sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
« c) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale excède la limite fixée au c dudit 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée audit c calculée sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
« Pour l'application du 2° du présent article, les modalités prévues au 4° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.
« Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
« Art. 65. - En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 732-27-1 du code rural, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
« 1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article 64 du présent décret, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge mentionné à l'article L. 732-18 du code rural et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article 7 du décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article 8-1 du décret du 14 octobre 1980 susmentionné et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a ou au b du 2° de l'article 64 du présent décret et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1,25 % ;
« 2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article 64 du présent décret, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge prévu à l'article L. 732-18 du code rural et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article 7 du décret du 14 octobre 1980 susmentionné, pour l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article 8-1 du décret du 14 octobre 1980 susmentionné et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a ou au b du 2° de l'article 64 du présent décret et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1,25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et de cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.
« Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de l'agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Le barème des versements est établi conformément aux dispositions annexées au présent article.
II. - Sont annexées à l'article 65 du décret du 31 mai 1955 susvisé les dispositions figurant en annexe II du présent décret.