I. - L'article 474 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 474. - En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.
« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
II. - Après l'article 723-14 du même code, sont insérées les sections 7 et 8 ainsi rédigées :
« Section 7
« De la mise à exécution de certaines peines privatives
de liberté à l'égard des condamnés libres
« Art. 723-15. - Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.
« Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.
« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. Si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.
« A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
« Art. 723-16. - Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.
« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci avait été destinataire de l'extrait de jugement.
« Art. 723-17. - Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l'article 712-6.
« Art. 723-18. - Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.
« Art. 723-19. - Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont, en tant que de besoin, précisées par décret.
« Section 8
« Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine
« Art. 723-20. - Conformément aux dispositions de la présente section, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 712-4 et suivants, bénéficient dans la mesure du possible du régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :
« - il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;
« - il reste six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.
« Art. 723-21. - Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation fait examiner en temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l'article 723-20, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité.
« Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée, le directeur saisit par requête le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. S'il ne saisit pas le juge de l'application des peines, il en informe le condamné.
« Le juge de l'application des peines dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour, après avis du procureur de la République, décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition. Le juge de l'application des peines communique immédiatement la proposition au procureur de la République qui doit faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l'application des peines statue en l'absence de cet avis.
« Art. 723-22. - Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.
« Art. 723-23. - Si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel suspensif de la part du procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11. Cet appel est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.
« Art. 723-24. - A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est préalablement notifiée au juge de l'application des peines et au procureur de la République. Ce dernier peut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, former un recours suspensif contre cette décision devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Ce recours est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.
« Art. 723-25. - Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 723-21 peuvent substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.
« Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.
« Art. 723-26. - Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait application des dispositions de l'article 723-24, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.
« Art. 723-27. - Pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à l'article 723-20 peut bénéficier d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique selon les modalités prévues par la présente section, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir le juge de l'application des peines d'une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-21, 723-22, 723-23 et 723-24.
« Art. 723-28. - Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section. »