I. - Au second alinéa de l'article 132-47 du code pénal, les mots : « la juridiction chargée de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « le juge de l'application des peines ».
II. - Le dernier alinéa de l'article 741 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables. »
III. - Les articles 741-1, 741-2 et 741-3 du même code sont abrogés.
IV. - L'article 742 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 742. - Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve. »
V. - Les articles 743 et 744 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 743. - Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.
« Art. 744. - Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »
VI. - Les articles 742-1 et 744-1 du même code sont abrogés.
VII. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 747-1 du même code, la référence : « 742-1 » est remplacée par la référence : « 743 ».
VIII. - Dans le dernier alinéa (4°) de l'article 747-1 du même code, la référence : « 743 » est remplacée par la référence : « 744 ».
IX. - Le deuxième alinéa de l'article 740 du même code est supprimé.
X. - Dans l'article 132-53 du code pénal, la référence : « 743 » est remplacée par la référence : « 744 ».
XI. - L'article 747-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 740 et celles » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions de l'article 712-8. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge de l'application des peines fait application des dispositions de l'article 712-17, il peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou du condamné, à défaut de quoi l'intéressé est remis en liberté d'office. » ;
4° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
XII. - La dernière phrase de l'article 747-4 du même code est supprimée.
XIII. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 716-4 du même code, les mots : « des articles 741-2 et 741-3 » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article 712-17 et de l'article 747-3 ».
XIV. - Dans le deuxième alinéa de l'article 762-2 du même code, les mots : « Les articles 741 et 741-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article 712-17 est applicable ».
XV. - Le deuxième alinéa de l'article 762-4 du même code est ainsi rédigé :
« A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance dans les conditions prévues à l'article 712-5. »
XVI. - 1. La première phrase du premier alinéa de l'article 762-5 du même code est complétée par les mots : « selon les modalités prévues à l'article 712-6 ».
2. La dernière phrase du même alinéa est supprimée.