L'article 132-45 du code pénal est complété par un 16° et un 17° ainsi rédigés :
« 16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
« 17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; ».