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Article 7 (Décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports)

Article 7 (Décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports)


Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-3 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
a) Le projet de convention ;
b) Les pièces énumérées à l'article 2 ;
c) L'avis du préfet maritime ;
d) Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;
e) L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.
A l'issue de l'enquête publique, la convention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.
Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Le préfet adresse copie de la convention au directeur des services fiscaux.