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Article 6 (Décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports)

Article 6 (Décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports)


La demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles, notamment le directeur des affaires maritimes, ainsi que les autorités militaires intéressées.
Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur des services fiscaux qui est chargé de fixer les conditions financières de la concession.
Le cas échéant, le projet est soumis à l'avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique.
L'avis du préfet maritime est joint au dossier soumis à consultation.
Le projet est soumis pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale territorialement intéressés et aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dans le ressort desquels, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable.
L'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable.
A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine public maritime transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, si le projet paraît pouvoir être accepté, un projet de convention.