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Article 21 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article 21 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)


Outre les opérations de contrôle effectuées par les agents habilités par lui au titre de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, le ministre chargé de l'industrie fait procéder en tant que de besoin à des missions d'études destinées à analyser l'organisation du suivi et contrôler son exécution et la qualité des mesures utilisées par le titulaire d'une autorisation pour la détermination des quantités et qualités des matières nucléaires détenues à l'intérieur d'un établissement ou d'une installation. Toutes données utiles sont communiquées à cet effet aux agents chargés de ces missions.