L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils exercent les fonctions suivantes :
Directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et proviseur du lycée agricole, siège de l'établissement public ;
Directeur adjoint d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et, le cas échéant, proviseur adjoint du lycée agricole ;
Directeur d'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricole régi par le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
Ils peuvent aussi se voir confier, dans l'intérêt du service et à titre exceptionnel, d'autres fonctions concourant à l'organisation du service public d'éducation à l'administration centrale et dans les services déconcentrés. Ils peuvent en particulier exercer les fonctions de chef de service régional de la formation et du développement. »