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Article 37 (Décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article 37 (Décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite)


L'article R. 92 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 92. - Pour l'application des règles prévues à l'article L. 84, sont considérées comme revenus d'activité par année civile :
« 1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ;
« 2° S'agissant des activités non salariés : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations. »