L'article R. 57 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 57. - Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire.
« La pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la demande de rétablissement. »