Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en soins infirmiers en application des dispositions du présent arrêté au cours d'une année donnée s'ajoute au quota d'étudiants de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 2 % de ce quota. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre supérieur.