Les certificats de capacité de catégorie A, R, CP, MD et P ainsi que le certificat d'aptitude AS mentionnés à l'article 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé délivrés après le 7 avril 1998 doivent être échangés contre les nouveaux certificats et attestations spéciales jusqu'au 1er mars 2004 au plus tard, sans avoir à passer l'examen correspondant.
Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ainsi que le certificat de capacité de catégorie PA sont délivrés en échange d'un ancien certificat selon les modalités décrites à l'annexe 11 du présent arrêté.
Les certificats de capacité délivrés avant le 7 avril 1998 peuvent être échangés contre les nouveaux certificats et attestations spéciales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les titulaires d'une attestation de formation « radar » peuvent l'échanger contre l'attestation spéciale « radar » sans avoir à passer l'examen correspondant. Par ailleurs, les titulaires d'une attestation délivrée par leur employeur justifiant d'une année de la pratique de la conduite au « radar » ou d'un document justifiant l'installation d'un équipement « radar » depuis plus d'un an sur leur bateau peuvent se faire délivrer une attestation spéciale « radar » sans avoir à passer l'examen correspondant.
Les certificats de capacité A, R, CP, P et MD porteurs de la mention « zone 2 » peuvent être échangés contre un certificat du « groupe A ». Ce certificat en porte mention.
Les permis de conduire des bateaux de plaisance et les certificats de capacité plaisance délivrés en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime avant le 1er janvier 1992 valent certificats de capacité pour les catégories C et S.