Articles

Article 9 (Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)

Article 9 (Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)


I. - L'agrément, révocable à tout moment, est accordé pour une période maximale de cinq ans.
L'agrément peut contenir des clauses restrictives, notamment en regard des mentions figurant sur l'attestation d'accréditation ou des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
II. - En cas d'urgence, les ministres concernés peuvent suspendre l'agrément sans délai et mettre en demeure l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.
III. - Les ministres concernés peuvent retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants :
- retrait ou suspension de l'attestation d'accréditation ;
- résultats jugés non conformes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;
- défaillance dans l'organisation sur la confidentialité des informations individuelles traitées et leur transmission.
A cet effet, le ministre concerné met en demeure l'organisme agréé, le service médical du travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.