Le chapitre V (Eau chaude sanitaire) de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est complété d'un article 55 bis rédigé comme suit :
« Les ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V¹/² où V est le volume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres. »