L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour les cotisations acquittées au profit des institutions affiliées aux régimes de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961, l'Etat supporte les charges incombant à l'employeur dans les conditions ci-après :
- dans la limite d'un taux de 4,8 %, pour ce qui est des cotisations portant sur les fractions des salaires inférieures ou égales au plafond de la sécurité sociale. Les cotisations correspondantes incombant aux maîtres et documentalistes ne peuvent être inférieures à 3,2 % ;
- dans la limite d'un taux de 7,2 % à compter du 15 septembre 2002, d'un taux de 8,4 % à compter du 1er janvier 2004 et d'un taux de 9,6 % à compter du 1er janvier 2005, pour ce qui est des cotisations portant sur les fractions des salaires dépassant le plafond de la sécurité sociale. Les cotisations correspondantes incombant aux maîtres et documentalistes ne peuvent être inférieures aux mêmes dates, respectivement au taux de 4,8 %, au taux de 5,6 % et au taux de 6,4 %.
A ces taux contractuels doit s'ajouter la majoration résultant de l'application des décisions prises par l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) au titre de la fixation du taux d'appel des cotisations. Cette majoration est répartie entre l'Etat et les maîtres proportionnellement aux taux visés aux alinéas précédents. »