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Article 6 (Arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la protection contre les rayonnements ionisants des travailleurs affectés à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol)

Article 6 (Arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la protection contre les rayonnements ionisants des travailleurs affectés à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol)


Dans le cadre de la surveillance médicale des salariés, le médecin du travail est destinataire de toutes les évaluations individuelles de doses. Pour procéder ou faire procéder à des examens spécialisés, le médecin du travail peut se référer, en tant que de besoin, aux recommandations et instructions techniques définies en application de l'article R. 231-100 du code du travail.
Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant, notamment, les dates et les résultats du suivi dosimétrique individuel, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des activités solaires exceptionnelles et les doses reçues au cours de ces expositions.