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Article 6 (Arrêté du 17 décembre 2003 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession)

Article 6 (Arrêté du 17 décembre 2003 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession)


Dans un délai de huit jours après la date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, les préfets font procéder dans les préfectures et, le cas échéant, les sous-préfectures à l'affichage des listes électorales établies pour le département.
Ils en adressent copie à la commission nationale des élections.
Les listes doivent rester affichées pendant huit jours au moins.
Les réclamations formulées contre ces listes sont portées, dans un délai de huit jours suivant le dernier jour d'affichage des listes, devant les commissions départementales des élections. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec avis de réception et communiquées à la commission nationale des élections.
Les décisions des commissions départementales peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale dans un délai de huit jours à compter de la date de leur notification. La commission nationale dispose d'un délai de huit jours pour se prononcer.