Le premier alinéa du C de l'article 3 de l'arrêté du 7 octobre 1997 précité est ainsi rédigé :
« L'épreuve technique (durée : trente minutes maximum ; coefficient 2) comprend une démonstration de complexes technico-tactiques au choix du candidat dans deux styles de lutte dont au moins un style olympique. Elle permet au jury d'apprécier l'étendue de l'expérience du candidat et sa maîtrise de la lutte. »