A l'annexe II au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre IV, il est inséré un chapitre Ier bis intitulé « Taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires », comprenant une section I intitulée « Taxe d'abattage », qui comporte un article 321 A ainsi rédigé :
« Art. 321 A. - I. - Les redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts déclarent celle-ci sur les imprimés de déclaration mentionnés au V de cet article, selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions que celles édictées à l'article 287 du même code.
II. - Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :
1° Tenir un registre faisant apparaître jour par jour, sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce, et le poids des déchets retenus pour le calcul du montant de la taxe ;
2° Indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de la taxe due au titre de la période définie au même article ;
3° Adresser au ministre chargé de l'agriculture un relevé mensuel des éléments énumérés au 1° ci-dessus.
III. - Toute personne mentionnée au I doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client.
IV. - La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1,5 %. »