Il est inséré, après l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, un article L. 161-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-35-1. - Les dispositions des articles L. 161-33, L. 161-34 et du premier alinéa de l'article L. 161-35 relatives à la transmission électronique des documents nécessaires à la prise en charge des prestations sont applicables aux prestations mentionnées au 1° de l'article L. 431-1. »