Le premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur est complété par les dispositions suivantes :
« Les délégués exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant est fixé par décision du Médiateur de la République. »