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Article 21 (Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale)

Article 21 (Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale)


Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - 1° Le 3° du 1 du I et le 3° du 2 du I de l'article 302 D sont abrogés ;
2° Au III de l'article 575 E bis, les mots : « aux 1°, 2° et 4° du 1 du I de l'article 302 D et au II du même article » sont remplacés par les mots : « au 1 du I et au II de l'article 302 D ».
II. - Le II de l'article 302 G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.
« Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V ci-après. »
III. - Il est inséré après l'article 302 H un article 302 H bis ainsi rédigé :
« Art. 302 H bis. - Les opérateurs enregistrés définis à l'article 302 H doivent transmettre à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration. »
IV. - L'article 422 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 422. - La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 13 EUR par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. »
V. - L'article 444 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 444. - Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes représentatives de droits indirects, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêté ministériel. »
VI. - A l'article 458, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les fruits à cidre ou à poiré. »
VII. - Les articles 463, 465 et 467 sont abrogés.
VIII. - Le dernier alinéa de l'article 502 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas soumises à l'obligation déclarative prévue par le présent article :
« 1° Les personnes ou associations qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des débits de boissons temporaires en vertu d'une autorisation municipale, ou du préfet de police à Paris, délivrée au titre de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, pour vendre des boissons des deux premiers groupes ;
« 2° Les personnes qui, à l'occasion de l'organisation et de la promotion d'activités physiques et sportives, établissent des débits de boissons temporaires en vertu d'une autorisation municipale, ou du préfet de police à Paris, délivrée au titre de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, pour vendre des boissons relevant des trois premiers groupes ;
« 3° Les personnes qui, à l'occasion d'une foire ou d'une exposition organisée par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique, établissent des débits de boissons temporaires à consommer sur place en vertu d'une déclaration administrative déposée auprès de l'autorité municipale ou du préfet de police à Paris, au titre de l'article L. 3334-1 du code de la santé publique, pour vendre des boissons de toute nature. »
IX. - A l'article 508, les mots : « dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par » sont remplacés par les mots : « désigné à ».