Articles

Article 2 (Ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles)

Article 2 (Ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles)


I. - La loi du 23 mai 1946 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne professionnellement qualifiée.
« De même, l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers doit être exercée par une personne qualifiée. » ;
2° Au premier alinéa et au 3° de l'article 3-1, le mot : « diplôme » est remplacé par le mot : « qualification » ;
3° Le I de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Est puni d'une amende de 7 500 EUR le fait d'exercer la profession de coiffeur en méconnaissance des dispositions de l'article 3. » ;
4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi et notamment :
« a) Les diplômes et les titres homologués qui justifient la qualification prévue à l'article 3 ;
« b) Les cas dans lesquels les coiffeurs peuvent, à certaines conditions, être dispensés de la qualification prévue à l'article 3.
« Ce décret peut également déterminer les conditions dans lesquelles les personnes qui ne détiennent pas les diplômes ou titres homologués mentionnés au a peuvent être autorisées à exercer la profession de coiffeur compte tenu de l'expérience professionnelle qu'elles ont acquise.
« Ce décret fixe en outre les règles applicables à l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à l'enseignement de la profession de coiffeur. » ;
5° Les articles 1er, 2, 3-2 et 4 sont abrogés.
II. - Les personnes ayant obtenu la validation par la Commission nationale de la coiffure de leur capacité professionnelle en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 susvisée sont réputées remplir les conditions de qualification professionnelle mentionnées à cet article. Il en va de même des personnes pour lesquelles une décision du Conseil d'Etat notifiée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 a annulé pour erreur manifeste d'appréciation un refus opposé par la Commission nationale de la coiffure.