Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont rémunérés à la vacation horaire. Le nombre d'heures effectuées, qui varie selon l'importance et la complexité du dossier, ne peut excéder 16 heures pour le traitement d'un dossier de logements individuels et 80 heures pour le traitement d'un dossier relatif à un programme immobilier, qu'il s'agisse de logements individuels groupés ou de logements collectifs.
La rémunération est égale au produit du nombre d'heures consacrées au dossier par le montant de la vacation horaire.