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Article 7 (Décret n° 2003-1286 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 7 (Décret n° 2003-1286 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)


La prime pour travaux supplémentaires est attribuée en points. Elle est versée semestriellement.
La valeur du point est déterminée en divisant le solde des crédits à répartir après imputation de la prime forfaitaire et de la prime modulable par l'effectif budgétaire des personnels concernés.
Le taux d'attribution individuelle de la prime pour travaux supplémentaires est fixé, pour chaque personne exerçant des fonctions de direction ou d'enseignement, par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
Le nombre maximal de points pouvant être attribués au titre de la prime pour travaux supplémentaires est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les dispositions du présent décret relatives à la prime pour travaux supplémentaires ne sont pas applicables au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.