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Article 3 (Décret n° 2004-100 du 30 janvier 2004 relatif à la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003))

Article 3 (Décret n° 2004-100 du 30 janvier 2004 relatif à la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003))


La distance, la population, le trafic et le coefficient correcteur, ainsi que le montant de la dotation qui en résulte, sont fixés chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'outre-mer.