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Article 3 (Décret n° 2003-1278 du 26 décembre 2003 portant modification de diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels)

Article 3 (Décret n° 2003-1278 du 26 décembre 2003 portant modification de diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels)


Le décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « soit trois ans de services effectifs dans un emploi de directeur départemental adjoint, soit six ans de services effectifs dans un emploi de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au moins deux services départementaux d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « soit six ans de services effectifs dans un emploi de direction effectués dans au moins deux services départementaux d'incendie et de secours, soit trois ans de services effectifs dans un emploi de directeur départemental adjoint ».
II. - A la fin du 2° de l'article 13, sont ajoutés les mots suivants : « et les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en 3e catégorie justifiant de cinq ans d'ancienneté dans cette fonction ».
III. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Par dérogation au 1° de l'article 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, les officiers occupant un emploi de direction ont droit à l'indemnité forfaitaire prévue par cet article lorsqu'ils ont accompli au moins trois ans de services dans leur précédente résidence administrative.
« Dans ce cas, l'indemnité forfaitaire et les frais de transport pris en charge ne font pas l'objet des abattements prévus au premier alinéa de l'article 10 précité. »
IV. - Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe le ou les emplois de direction, prévus par l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, correspondant à chacun des emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition en application de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou détachés auprès de l'Etat. Les services accomplis dans ces emplois sont pris en compte pour l'application du chapitre II du présent décret. »
V. - Le quatrième alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois correspondant aux emplois mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales. Les services accomplis dans ces emplois avant le 1er août 2001 par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont pris en compte pour l'application du chapitre II du présent décret. »