I. - Il est institué auprès du directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes deux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des inspecteurs généraux des postes et télécommunications et des administrateurs des postes et télécommunications.
II. - La composition des commissions administratives paritaires visées au I du présent article est fixée comme suit :