Article 12 (Décret du 21 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Ossau-Iraty »)
Article 12 (Décret du 21 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Ossau-Iraty »)
L'Ossau-Iraty peut être commercialisé sous forme de portions préemballées, à condition que chaque portion comporte une partie croûtée caractéristique de l'appellation, et un étiquetage comprenant les indications prévues à l'article précédent.