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Article 3 (Arrêté du 9 juin 2004 relatif à l'agrément des utilisateurs pour la préparation extemporanée d'aliments médicamenteux)

Article 3 (Arrêté du 9 juin 2004 relatif à l'agrément des utilisateurs pour la préparation extemporanée d'aliments médicamenteux)


Le directeur départemental des services vétérinaires procède à l'instruction des dossiers de demande d'agrément mentionnés à l'article 1er. Il vérifie que le dossier comporte l'ensemble des pièces prévues à l'article 2 et qu'il est recevable.
Il notifie alors à l'utilisateur la date d'enregistrement du dossier à partir de laquelle court le délai de quatre-vingt-dix jours dans lequel il doit statuer sur la demande.
Il fait procéder à une enquête. Il vérifie en outre que l'ordre compétent ait bien été destinataire d'une copie de la convention signée entre le vétérinaire ou le pharmacien qui a autorité sur les préparations et l'utilisateur.
Au vu du rapport d'enquête et des autres éléments du dossier, le préfet prend une décision accordant ou rejetant la demande d'agrément qui précise, le cas échéant, les prescriptions techniques particulières à mettre en oeuvre.
Le préfet notifie la décision au demandeur, au conseil de l'ordre compétent et au directeur départemental des services vétérinaires concerné.