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Article 11 (Arrêté du 25 mai 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de son site nucléaire de Grenoble)

Article 11 (Arrêté du 25 mai 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de son site nucléaire de Grenoble)


I. - En phase d'exploitation, l'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les différentes installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :
- installations nucléaires de base n°s 36 (cheminées du bâtiment U1 et de l'incinérateur) et 79 intitulées STED :


- installation nucléaire de base n° 61 intitulée LAMA (cheminée de l'installation) :


II. - En arrêt définitif de production ou en assainissement, l'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les différentes installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :
- installation nucléaire de base n° 19 intitulée Mélusine (cheminée du réacteur) :


- installation nucléaire de base n° 20 intitulée Siloé (cheminée du réacteur) :


- installation nucléaire de base n° 21 intitulée Siloette (cheminée du réacteur) :



- installations nucléaires de base n°s 36 (cheminées du bâtiment U1 et de l'incinérateur) et 79 intitulées STED :



- installation nucléaire de base n° 61 intitulée LAMA (cheminée de l'installation) :



En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
III. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites fixées ci-dessus par installation, pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible, et les activités rejetées par installation au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
IV. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.