Articles

Article 3 (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)

Article 3 (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)


Pour les entreprises qui s'implantent, se créent ou créent un établissement dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée, la limite d'effectif de cinquante salariés mentionnée au premier alinéa du II et au troisième alinéa du III de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail au cours des douze mois civils précédant la date de l'implantation ou de la création dans ladite zone.