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Article 2 (Arrêté du 16 juillet 2004 fixant le taux des contributions alimentant le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le code des assurances)

Article 2 (Arrêté du 16 juillet 2004 fixant le taux des contributions alimentant le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le code des assurances)


Il est inséré au paragraphe 2 de la section IV du livre IV du code des assurances un article A. 421-4 ainsi rédigé :
« Les taux des contributions prévus pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit :
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-38 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés au titre du 2° de l'article R. 421-38 :
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 % ;
Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R. 421-38 : 0,02 EUR par personne garantie. »