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Article 1 (Arrêté du 16 juillet 2004 fixant le taux des contributions alimentant le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le code des assurances)

Article 1 (Arrêté du 16 juillet 2004 fixant le taux des contributions alimentant le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le code des assurances)


Les dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixées comme suit :
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ;
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile ;
Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit : 5 % ;
Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 0,1 % des primes. »