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Article 11 (Arrêté du 23 juin 2004 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cattenom)

Article 11 (Arrêté du 23 juin 2004 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cattenom)


I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
II. - Le débit d'activité à chaque cheminée ne doit pas excéder les limites suivantes :


Ces débits d'activité sont à respecter en moyenne sur 24 heures pour les rejets de gaz rares, en moyenne sur les quatre périodes administratives définies à l'article 12 pour les autres paramètres.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
III. - Sans préjudice de l'application des règles générales d'exploitation, les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m³/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites au préalable par la DGSNR.
IV. - L'activité volumique mesurée dans l'air au niveau du sol ne doit pas dépasser, selon les conditions de prélèvement visées à l'article 14, les valeurs limites suivantes :


En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.
VI. - Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures effectives de fonctionnement.