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Article 1 (Décret n° 2004-588 du 21 juin 2004 portant application de l'article 527 du code général des impôts relatif à la contribution à l'apposition du poinçon de garantie sur les ouvrages en métaux précieux par les bureaux de garantie et modifiant l'annexe III au code général des impôts et le livre des procédures fiscales (partie Réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2004-588 du 21 juin 2004 portant application de l'article 527 du code général des impôts relatif à la contribution à l'apposition du poinçon de garantie sur les ouvrages en métaux précieux par les bureaux de garantie et modifiant l'annexe III au code général des impôts et le livre des procédures fiscales (partie Réglementaire))


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
I. - L'article 209-0 A est ainsi rédigé :
« Art. 209-0 A. - La déclaration prévue à l'article 527 du code général des impôts mentionne le nombre des ouvrages en platine, en or ou contenant de l'or et en argent poinçonnés le mois précédent par le bureau de garantie, la date de l'apport à la marque et le montant de la contribution correspondant. Elle doit être accompagnée des fiches d'apport à la marque de ces ouvrages, établies par l'opérateur et visées par le bureau de garantie lors du dépôt des ouvrages en métaux précieux auprès de ce bureau pour être marqués des poinçons de titre légaux. Cette déclaration est envoyée ou déposée auprès de la recette des douanes et droits indirects territorialement compétente dans le ressort de laquelle est établi le bureau de garantie dont dépend le redevable. Lorsque les redevables paient la contribution au comptant, les ouvrages en métaux précieux ne leur sont restitués que sur présentation de la quittance de paiement. La forme et le contenu des fiches d'apport à la marque sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. - L'article 406 undecies A est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « du droit spécifique » sont remplacés par les mots : « de la contribution » et les mots : « de la mise sur le marché national des ouvrages en métaux précieux, prévue par le dixième alinéa de l'article 527 du code précité » sont remplacés par les mots : « de l'apposition du poinçon de garantie par les bureaux de garantie, prévu par l'article 527 du code précité ».
2° Au second alinéa, les mots : « du droit spécifique » sont remplacés par les mots : « de la contribution ».
III. - A l'article 406 duodecies, les mots : « le droit spécifique mentionné » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée ».
IV. - A l'article 416-0 bis, les mots : « le droit spécifique prévu » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue ».
V. - L'article 211 AA est abrogé.