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Article 82 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Article 82 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)


Il est ajouté, après l'article R. 714-8, un article R. 714-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 714-9. - Les dépôts irrecevables, rejetés, ou non renouvelés peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais.
« S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut national de la propriété industrielle, au terme d'un délai d'un an pour les dépôts irrecevables et rejetés, ou de dix ans pour les dépôts non renouvelés. »