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Article 15 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Article 15 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)


Le deuxième alinéa de l'article R. 512-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt, qui ne porte pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite. »