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Article 79 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))

Article 79 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))


L'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au II, après les mots : « issu des activités de sylviculture », sont insérés les mots : « , de conchyliculture » ;
2° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003 et 2004 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2005, 2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »